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FAQ’s intermédiation en services bancaires et en services d’investissement
Quel est l’objectif des FAQ’s ?
Avec l’entrée en vigueur le 1er juillet 2006 de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, et de son arrêté royal d’exécution, un cadre légal a été instauré pour les agents et les courtiers en services bancaires et en services d’investissement.
Nul ne peut désormais exercer en Belgique l’activité d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement s’il n’est inscrit au préalable au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, qui est tenu par la CBFA. L’intermédiaire doit s’inscrire dans la catégorie des « agents » ou dans la catégorie des « courtiers » en services bancaires et en services d’investissement.
Etant donné qu’il s’agit d’une nouvelle réglementation légale, le législateur a prévu des dispositions transitoires pour les personnes qui étaient déjà actives dans le secteur de l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement au moment de l’entrée en vigueur de la loi, mais qui ne répondaient pas aux exigences de connaissances professionnelles (qui ne disposent pas des diplômes ou des certificats exigés et/ou de l’expérience pratique suffisante).
Ces FAQ’s se veulent dynamiques. Ils ont pour objectif de répondre aussi concrètement que possible aux questions posées le plus fréquemment. Ces questions peuvent être de nature tant théorique que pratique. Il a été décidé de répondre à chaque question séparément, de la façon la plus complète possible, avec le moins possible de renvoies à d’autres FAQ’s. Par ce choix, il n’a pas été possible d’éviter les répétitions. Le présent document ne constitue en aucun cas une réponse complète ou définitive à l’ensemble des questions ou des problèmes qui peuvent se poser dans le cadre de la nouvelle réglementation. Il ne peut pas non plus être considéré comme un avis juridique.
Pourquoi un statut légal pour les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement ?
La loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers a pour objet de libéraliser le marché de la distribution des produits bancaires et des produits d’investissement.
La loi du 22 mars 2006 a élaboré un statut légal à part entière pour l’agent et le courtier en services bancaires et en services d’investissement.
La loi fixe :
- l’accès à l’activité d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement, ainsi que l’exercice de cette activité ;
- l’offre de services bancaires et de services d’investissement par des entreprises réglementées ;
- l’information à fournir au public ;
- le contrôle du respect des dispositions de la loi, des arrêtés et des règlements pris en exécution.
La loi introduit deux catégories d’intermédiaires : « agents » et « courtiers »
Qu’est-ce qu’un agent ?
Un agent en services bancaires et en services d’investissement est un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement, qui agit au nom et pour le compte d’une seule entreprise réglementée.
Qu’est-ce qu’un courtier ?
Un courtier en services bancaires et en services d’investissement est un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement qui :
- n’est pas un agent en services bancaires et en services d’investissement,
- n’est pas lié dans le choix de l’entreprise réglementée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises.
Il y a trois sortes de demandes d’inscription au registre. Une demande d’inscription définitive, une demande de maintien de l’autorisation provisoire et une demande d’autorisation conformément à l’article 15 de l’arrêté royal pris en exécution de la loi.
Pourquoi trois sortes de demandes ?
La loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers instaure un régime légal pour les intermédiaires. Les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement doivent dorénavant satisfaire à certaines conditions afin de pouvoir être inscrits dans le registre des intermédiaires et pouvoir travailler comme agent ou courtier en services bancaires et en services d’investissement.
Etant donné qu’il s’agit d’une nouvelle réglementation légale, le législateur a prévu des dispositions transitoires pour les personnes qui étaient déjà actives dans le secteur de l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement au moment de l’entrée en vigueur de la loi (1er juillet 2006), mais ne répondaient pas aux exigences de connaissances professionnelles (qui ne disposent pas des diplômes ou des certificats exigés et/ou de l’expérience pratique suffisante).
Les agents indépendants devaient avant le 31 décembre 2006 introduire une demande de maintien de l’autorisation provisoire. Le maintien de l’autorisation provisoire prend fin de plein droit le 31 juillet 2008 et doit être converti, au plus tard pour cette même date, en une demande définitive.
Les personnes qui exerçaient au 1er juillet 2006 des activités d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement depuis au moins 6 mois sous la responsabilité d’une entreprise réglementée, pouvaient encore introduire une demande d’autorisation conformément à l’article 15 de l’arrêté royal. Ces demandes devaient être converties en inscriptions définitives au plus tard pour le 31 décembre 2007.
Les personnes qui répondent à toutes les conditions énoncées dans la loi et l’arrêté royal, peuvent introduire une demande définitive d’inscription auprès de la CBFA.
Qui peut introduire une demande définitive d’inscription ?
Les personnes qui répondent à toutes les conditions énoncées dans la loi et l’arrêté royal, peuvent introduire une demande définitive d’inscription auprès de la CBFA.
Les demandes d’inscription définitive peuvent être introduites on-line via l’hyperlien « inscription et gestion on-line » sur le site web de la CBFA ou au moyen des formulaires de demande.
Les conditions d’inscription pour une inscription définitive sont :
1. Connaissances professionnelles requises (connaissances techniques et expérience pratique)
Possèdent les connaissances professionnelles requises :
- les titulaires d’un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté flamande ou française, ou d’un diplôme équivalent délivré avant l’année académique 2004-2005
et qui justifient d’une expérience pratique :
- de deux ans dans le domaine des services bancaires et des services d’investissement ;
- d’un an dans le domaine des services bancaires et des services d’investissement, si le programme des cours comptait au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances techniques et 1 crédit se rapportant aux connaissances de gestion d’entreprises, ou un pourcentage équivalent de la charge d’études.
- d’un an dans le domaine des services bancaires et des services d’investissement ;
- de six mois dans le domaine des services bancaires et des services d’investissement, si le programme des cours comptait au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances techniques et 1 crédit se rapportant aux connaissances de gestion d’entreprises, ou un pourcentage équivalent de la charge d’études.
- les titulaires d’un diplôme de bachelier délivré par un établissement d’enseignement supérieur conformément à un décret de la Communauté flamande ou française, ou d’un diplôme équivalent délivré avant l’année scolaire 2004 – 2005, dont le programme de cours compte au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances techniques et 3 crédits se rapportant aux connaissances de gestion d’entreprises, ou un pourcentage équivalent de la charge d’études
et qui justifient d’une expérience pratique :
- pour les courtiers : d’un an dans le domaine des services bancaires et des services d’investissement ;
- pour les agents : de six mois dans le domaine des services bancaires et des services d’investissement.
- les titulaires d’un certificat de l’enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté flamande ou française, qui ont suivi avec fruit un cours spécialisé dans les domaines de la banque et des investissements, agréé par la CBFA (voir table)
et qui justifient d’une expérience pratique :
- pour les courtiers : d’un an dans le domaine des services bancaires et des services d’investissement ;
- pour les agents : de six mois dans le domaine des services bancaires et des services d’investissement.
-
les titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté flamande ou française qui peuvent soumettre une déclaration d’une entreprise réglementée ou d’un intermédiaire en services bancaires ou en services d’investissement par laquelle ils attestent que le candidat-intermédiaire travaillait le 1er juillet 2006 chez eux et possède une connaissance professionnelle suffisante (déclaration-régularisation PCP avec agrément complet), à condition qu’à la date de demande d’inscription au registre ils n’aient pas cessé leurs activités d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement pendant plus de 5 ans.
Ils doivent en outre prouver :
- leurs connaissances de gestion (capacité entrepreneuriale)
- l’expérience pratique adéquate :
- pour les courtiers d’un an ;
- pour les agents de 6 mois.
- les titulaires d’un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par la CBFA, comme équivalent aux diplômes visés aux points 1, 2 ou 3, et qui justifient d’une expérience pratique dans le domaine des services bancaires et des services d’investissement, comme indiqué aux points 1, 2 et 3 précités.
Tableau des connaissances techniques et pratiques requises pour une demande d’inscription définitive
Diplômes |
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Expérience pratique requise |
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Courtier |
Agent |
Un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure ou un diplôme équivalent délivré avant l’année académique 2004 - 2005 |
+ |
2 ans |
1 an |
Un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure ou un diplôme équivalent délivré avant l’année académique 2004-2005 dont le programme des cours compte au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances techniques et 1 crédit se rapportant aux connaissances de gestion d’entreprises |
+ |
1 an |
½ an |
Un diplôme de bachelier délivré par un établissement d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent délivré avant l’année académique 2004-2005 dont le programme de cours compte au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances techniques et 3 crédits se rapportant aux connaissances de gestion d’entreprises. |
+ |
1 an |
½ an |
Un certificat de l’enseignement secondaire supérieur
+ avoir suivi avec fruit un cours spécialisé dans le domaine de la banque et des investissements agréé par la CBFA |
+ |
1 an |
½ an |
Un certificat d’enseignement secondaire supérieur
+ déclaration-régularisation pour PCP avec formation complète
+ preuve des connaissances de gestion
+ preuve qu’à la date de demande d’inscription, les activités d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement n’ont pas été interrompus pendant plus de 5 ans |
+ |
1 an |
½ an |
Crédit : unité internationale correspondant à minimum 24 et maximum 30 heures d’activités d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation ou subdivision de formation.
Les connaissances techniques comprennent la connaissance de la législation applicable, des produits financiers, la technique relative aux services bancaires et aux services d’investissement et la législation sur le blanchiment d’argent.
Les connaissances en gestion d’entreprises comportent les notions fondamentales de comptabilité et de droit fiscal et social en lien avec la profession.
2. Autres conditions d’immatriculation
- assurer une capacité financière suffisante (l’agent en est exempté) ;
- présenter une aptitude et une honorabilité professionnelles suffisantes ;
- ne pas se trouver dans l’un des cas énumérés à l’article 19 de la loi bancaire (loi du 22 mars 1993) ;
- avoir assuré sa responsabilité professionnelle. Sont toutefois dispensés de l’obligation d’assurer leur responsabilité professionnelle, les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, dans la mesure où l’entreprise réglementée, pour laquelle ils interviennent, assume inconditionnellement cette responsabilité ;
- s’abstenir de participer à des activités d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement, qui sont contraires aux dispositions légales et réglementaires belges ;
- agir uniquement pour le compte d’entreprises qui disposent de l’agrément requis ;
- adhérer au système de règlement des différends. L’intermédiaire doit avoir adhéré lui-même au système de règlement des différends ou être membre d’une association professionnelle qui y a adhéré. Il doit contribuer au financement dudit système de règlement des différends ;
- respecter les dispositions spécifiques relatives à la protection des épargnants et des investisseurs ;
- payer un droit d’inscription annuel.
En outre, les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement ayant la qualité de personne morale ne sont inscrits et ne peuvent rester inscrits qu’à condition :
- que les personnes qui sont chargées de la direction effective disposent :
- de l’honorabilité professionnelle nécessaire ;
- des connaissances professionnelles requises ;
- de l’expérience adéquate pour exercer cette fonction.
- que les personnes qui exercent directement ou indirectement le contrôle sur l’intermédiaire, possèdent les qualités nécessaires à une gestion saine et prudente.
Qui pouvait introduire une demande de maintien d’une autorisation provisoire ?
Les intermédiaires qui exerçaient au 1er juillet 2006 depuis au moins un an à temps plein ou trois ans à temps partiel l’activité d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement, ont obtenu une autorisation provisoire pour continuer d’exercer leurs activités comme agent en services bancaires et en services d’investissement jusqu’au 31 décembre 2006.
Afin de maintenir son autorisation provisoire, l’agent devait introduire, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, une demande de maintien de l’autorisation provisoire.
Cette autorisation provisoire a été supprimée de plein droit si la demande de maintien de l’autorisation provisoire n’avait pas été introduite à temps (avant le 1er janvier 2007).
L’autorisation provisoire est supprimée de plein droit :
- si la preuve n’est pas fournie que l’agent satisfait aux exigences énoncées pour le maintien de l’autorisation provisoire ;
- le 1er août 2008 (pour cette date, les intermédiaires doivent avoir introduit une demande définitive) ;
- lorsque le droit d’inscription n’est pas payé (après mise en demeure par la CBFA).
L’agent pouvait immédiatement introduire une demande définitive d’inscription (avant le 1er janvier 2007), lorsque le mandant de l’agent déclarait que l’agent disposait des connaissances professionnelles suffisantes sur base d’une formation professionnelle comme prévu dans la circulaire CBF 93/5 du 21 octobre 1993 relative aux agents délégués et de l’expérience requise.
Qui pouvait introduire une demande d’autorisation conformément à l’article 15 de l’arrêté royal ?
Les personnes qui exerçaient au 1er juillet 2006 au moins depuis 6 mois l’activité d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement sous la responsabilité d’une entreprise réglementée et qui ne pouvaient pas introduire une demande définitive, pouvaient introduire une demande d’inscription dans la catégorie d’agent conformément à l’article 15 de l’arrêté royal pris en exécution de la loi du 22 mars 2006.
1. Preuve des connaissances professionnelles (connaissances techniques et expérience pratique)
Ces personnes doivent prouver qu’elles exerçaient au 1er juillet 2006 au moins depuis 6 mois l’activité d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement sous la responsabilité d’une entreprise réglementée.
Le diplôme minimum exigé est celui de l’enseignement secondaire supérieur.
Les personnes qui étaient inscrites par la CBFA conformément à l’article 15 de l’arrêté royal, devaient avoir acquis pour le 31 décembre 2007 les connaissances professionnelles requises (connaissances techniques et expérience pratique).
2. Autres conditions d’inscription
- présenter une aptitude et une honorabilité professionnelles suffisantes ;
- ne pas se trouver dans l’un des cas énumérés à l’article 19 de la loi bancaire (loi du 22 mars 1993) ;
- avoir assuré sa responsabilité professionnelle. Sont toutefois dispensés de l’obligation d’assurer leur responsabilité professionnelle, les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, dans la mesure où l’entreprise réglementée, pour laquelle ils interviennent, assume inconditionnellement cette responsabilité ;
- s’abstenir de participer à des activités d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement, qui sont contraires aux dispositions légales et réglementaires belges ;
- agir uniquement pour le compte d’entreprises qui disposent de l’agrément requis ;
- adhérer au système de règlement des différends. L’intermédiaire doit avoir adhéré lui-même au système de règlement des différends ou être membre d’une association professionnelle qui y a adhéré. Il doit contribuer au financement dudit système de règlement des différends ;
- respecter les dispositions spécifiques relatives à la protection des épargnants et des investisseurs ;
- payer un droit d’inscription annuel.
Je veux devenir un agent bancaire indépendant. Dois-je être inscrit dans le registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement avant de démarrer mes activités.
La loi relative à l’intermédiation bancaire est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Toute personne qui, après cette date, souhaite démarrer une activité d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement, soit en tant qu’agent indépendant, soit en tant que courtier indépendant, doit au préalable introduire une demande auprès de la CBFA. Ce n’est qu’après que la CBFA a agréé la demande, que cette personne sera inscrite dans le registre et qu’elle pourra commencer ses activités en tant qu’agent ou courtier.
Je souhaite une inscription comme courtier en services bancaires et en services d’investissement. Que dois-je faire ?
Une personne qui souhaite une inscription comme courtier en services bancaires et en services d’investissement doit introduire une demande définitive d’inscription. Elle doit, par conséquent, répondre à toutes les conditions d’inscription, comme décrit dans les FAQ’s « Qui peut introduire une demande définitive d’inscription ? »
La loi est-elle applicable aux apporteurs de clients?
Les apporteurs de clients ne tombent pas dans le champ d'application de la loi s'ils se contentent d'orienter des clients potentiels vers une entreprise réglementée ou un intermédiaire inscrit, sans faire de l'intermédiation au sens de l'article 4,1° de la loi. Ils ne peuvent représenter l'entreprise et ne peuvent disposer de documents d'ouverture ou de reçus émis par l'entreprise.
En revanche, ils peuvent percevoir une indemnité en contrepartie de l'apport de clients. Cette indemnité est en principe unique. Le paiement peut cependant être réparti dans le temps (délai de paiement: 3 ans maximum). Si cette condition n'est pas respectée, l'apport de client est présumé être de l'intermédiation.
Si l'entreprise qui bénéficie de l'apport est soumise à la réglementation MiFID, le paiement effectué en faveur de l'apporteur devra respecter les règles en matière d'avantages (inducements).
Quelle instance est chargée du règlement des différends dont question à l’article 8, 8° de la loi sur l’intermédiation bancaire ?
Ce règlement des différends est assumé par
LE SERVICE DE MEDIATION BANQUES – CREDIT – PLACEMENTS
rue Belliard 15-17 boîte 8
1000 BRUXELLES
site web : www.ombfin.be
e-mail : ombudsman@ombfin.be
Comment puis-je prouver que j’ai adhéré au système de règlement des différends ?
Adhérer au système de règlement des différends peut se faire :
- par intermédiaire de l’entreprise réglementée pour laquelle l’intermédiaire agira en tant qu’agent exclusif (à condition que cette entreprise réglementée se soit affiliée elle-même au Service de médiation) ;
- individuellement ;
- par intermédiation d’une fédération professionnelle à laquelle l’intermédiaire a adhéré.
Comme preuve d’adhésion au système de règlement de différends, vous devez ajouter un des documents suivants à votre demande :
- si vous introduisez une demande comme agent d’un établissement de crédit réglementé :
Une attestation de l’établissement de crédit concerné par laquelle il déclare que vous avez adhéré par son intermédiaire au Service de médiation Banques -Crédit - Placements.
- si vous introduisez une demande comme agent d’une entreprise d’investissement (société de bourse ou gestionnaire de fortune) qui a adhéré elle-même au Service de Médiation :
Une preuve fournie par votre mandant (estampillée par le Service de médiation) que vous y avez adhéré par son intermédiaire.
- si vous introduisez une demande comme agent d’une entreprise d’investissement (société de bourse ou gestionnaire de fortune) qui n’a pas adhéré elle-même au Service de médiation :
Dans ce cas, l’adhésion au Service de médiation doit se faire individuellement (ou par intermédiation d’une fédération professionnelle). Le Service de médiation vous délivrera (ou à votre fédération professionnelle) une attestation d’adhésion à joindre à votre formulaire de demande.
- si vous introduisez une demande comme courtier en services bancaires et en services d’investissement :
Dans ce cas, l’adhésion au Service de médiation doit se faire individuellement (ou par intermédiation d’une fédération professionnelle). Le Service de médiation vous délivrera (ou à votre fédération professionnelle) une attestation d’adhésion à joindre à votre formulaire de demande.
Quelle est la tâche d’un organisme central et qui peut intervenir comme organisme central ?
Les demandes d’inscription peuvent être introduites individuellement auprès de la CBFA ou collectivement via un organisme central.
Un organisme central doit introduire la demande d’inscription de ses candidats-agents en services bancaires et en services d’investissement on-line ou envoie à la CBFA le formulaire de demande d’inscription. L’organisme central doit lui-même vérifier si le candidat-intermédiaire répond aux conditions pour être inscrit. Les documents démontrant que le candidat répond aux exigences (diplômes, attestations d’expérience professionnelle, …) doivent être tenus par l’organisme central à la disposition de la CBFA.
La CBFA communique à l’organisme central la décision d’inscription de l’intermédiaire.
Si l’organisme central sollicite à la CBFA le retrait de l’inscription d’un intermédiaire qui avait été inscrit par son intermédiaire, la CBFA radiera d’office l’inscription.
Peuvent remplir le rôle d’organisme central :
- un établissement de crédit;
- une entreprise d’investissement ;
- une société de gestion d’organisme de placement collectif et un organisme de placement collectif ;
- une entreprise reprise sous le contrôle d’une des entreprises précitées.
Comment introduire concrètement une demande d’inscription auprès de la CBFA comme intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ?
Vous pouvez introduire individuellement une demande auprès de la CBFA, soit on-line, soit par l’envoi de votre formulaire de demande par la poste.
Pour vous aider, la CBFA a établi une note explicative. Nous vous conseillons de bien lire cette note avant de commencer à remplir le formulaire d’inscription.
Sur le site web de la CBFA, vous trouverez l’application pour l’introduction de votre demande on-line via l’hyperlien « inscription et gestion on-line ».
Pour toutes questions de fond en relation avec le dossier de demande on-line, vous pouvez utiliser l’adresse suivante : itp.online@cbfa.be .
Pour toutes questions techniques en relation avec l’application on-line, vous pouvez contacter le helpdesk de la Banque nationale de Belgique tel. + 32 (0) 2221.40.60, email : helpdesk@nbb.be.
L’introduction d’une demande d’inscription on-line n’implique pas que vous êtes inscrit dans le registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement. La CBFA examinera votre demande et vous communiquera sa décision à ce propos par écrit.
Si vous souhaitez introduire votre demande par la poste, vous pouvez télécharger le formulaire de demande sur le site web.
Les formulaires d’inscription sont répartis par type de demande que vous introduisez : personne physique ou personne morale, collectivement (organisme central) ou individuellement, demande d’inscription définitive ou demande conformément à l’article 15 de l’arrêté royal pris en exécution de la loi.
Vous devez retrouver sur la première page du formulaire de demande destiné aux intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement la lettre majuscule B dans le coin supérieur droit.
Nous vous conseillons de demander à l’entreprise réglementée pour laquelle vous exercerez l’activité d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement si elle agit comme organisme central. Dans ce cas, l’organisme central peut introduire, sous sa responsabilité, votre demande auprès de la CBFA. Vous êtes évidemment tenu(e) de communiquer à l’organisme central toutes les informations et tous les documents dont ce dernier aura besoin afin de pouvoir introduire la demande pour vous.
Puis-je envoyer ma demande par voie électronique ?
Non, le formulaire de demande scanné et envoyé par voie électronique n’est pas accepté.
Dans quel délai la CBFA doit traiter ma demande ?
La CBFA doit décider dans les 60 jours de la réception du dossier complet d’inscrire ou non le candidat-intermédiaire dans le registre dans la catégorie (courtier ou agent) qu’il a demandée.
La loi est-elle applicable aux collaborateurs d'un intermédiaire ou d'une entreprise réglementée?
Les collaborateurs des entreprises réglementées et des intermédiaires qui sont en contact avec le public doivent satisfaire à certaines exigences de connaissance.
Qu'est-ce qu'une personne en contact avec le public (PCP)?
Conformément à l'article 3 de la loi, les personnes en contact avec le public sont les personnes qui, dans une entreprise réglementée, sont en contact avec le public en vue d'offrir en vente des services bancaires et des services d'investissement, y compris la promotion, ainsi que les personnes qui, auprès d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, s'occupent d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et qui sont, à cet effet, en contact avec le public.
L'abréviation "PCP" ci-après désigne les personnes en contact avec le public.
Il s'agit des collaborateurs commerciaux, comme les personnes qui travaillent dans les services dits front office. Les collaborateurs de call centers qui renseignent sur des services bancaires et des services d'investissement sont également des PCP.
Les collaborateurs qui n'occupent pas de fonction commerciale, comme les personnes qui travaillent dans les services de traitement des plaintes ou les services juridiques ou les collaborateurs de call centers qui ne remplissent qu'une fonction de transfert vers d'autres services, ne sont pas considérés comme des PCP, même s'ils sont en contact avec le public.
Qui peut être désigné comme PCP ?
Les entreprises réglementées et les intermédiaires inscrits peuvent en particulier désigner les personnes suivantes comme personnes en contact avec le public :
- les employés d’un agent, d'un courtier ou d'une entreprise réglementée ;
- l’époux aidant/épouse aidante d’un agent/courtier, lorsque ce dernier est une personne physique ;
- l’associé aidant d’un agent/courtier, lorsque ce dernier est une personne morale.
Quid des stagiaires, étudiants jobistes et intérimaires ?
a) Stagiaires
Les personnes travaillant auprès d’une entreprise réglementée ou d’un intermédiaire dans le cadre d’une formation homologuée par décret ne peuvent pas être désignées comme PCP. Elles peuvent cependant exécuter les tâches d'une PCP sous la responsabilité d'un intermédiaire ou d'une entreprise réglementée si le décret impose un stage dans le secteur financier. Aux fins du contrôle, ces personnes doivent être reprises sur une liste spécifique tenue par l'entreprise réglementée ou l'intermédiaire. La durée du stage n’est pas prise en considération comme expérience pratique utile dans le cadre de la loi du 22 mars 2006.
b) Étudiants jobistes et intérimaires
Les étudiants jobistes et les intérimaires peuvent être désignés comme PCP s'ils disposent des connaissances professionnelles requises.
Les personnes qui sont en contact avec des clients exclusivement professionnels doivent-elles être considérées comme des PCP? (B2B)
La loi ne définit pas qui il y a lieu de considérer comme "le public" et ne précise pas si le terme "le public" recouvre tant les épargnants et investisseurs professionnels que les clients non professionnels.
Pour interpréter cette notion, il faut donc se référer aux travaux préparatoires de la loi, qui indiquent clairement que celle-ci vise principalement la protection des clients non professionnels.
Les collaborateurs commerciaux d'entreprises réglementées et d'intermédiaires qui sont en contact avec des clients exclusivement professionnels ne doivent donc pas être considérés comme des PCP.
L'annexe A, I., de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d’instruments financiers énumère les personnes qui, pour l'application du régime des PCP, peuvent être considérées comme des clients professionnels.
Les PCP doivent-elles posséder des diplômes spécifiques, des certificats et/ou de l’expérience pratique ?
Les PCP qui ont entamé des activités d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement après le 1er juillet 2006 et qui ne peuvent invoquer les mesures transitoires (voir point 6) sont censées posséder les connaissances requises si elles possèdent un des diplômes et/ou certificats suivants :
a) un diplôme de master délivré par une université ou une haute école ou un diplôme équivalent délivré avant l’année académique 2004-2005;
b) un diplôme de bachelier délivré par un établissement d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent délivré avant l’année scolaire 2004-2005, lorsque le programme de cours prévoit au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances techniques et 3 crédits se rapportant aux connaissances de gestion d’entreprises ;
c) un certificat du 3e degré de l’enseignement secondaire (supérieur), complété par la preuve que la PCP a suivi avec fruit un cours structuré en modules agréé par la CBFA :
- module 1 : fondements de l'activité bancaire et financière ;
- module 2 : compliance ;
- module 3 : circulation monétaire et produits d'épargne ;
- module 4 : produits et conseils d’investissement ;
- module 5 : crédits hypothécaires et crédits à la consommation.
Les titulaires de certificats de l'enseignement secondaire supérieur doivent-ils réussir tous les modules du cours spécialisé pour pouvoir devenir PCP ?
Les PCP qui doivent suivre un cours complémentaire (et qui ne sont donc pas titulaires de l'un des diplômes cités aux points a) et b) du point 5, peuvent présenter les examens par module.
L'on distingue trois catégories de PCP :
a) les PCP avec formation complète ;
b) les PCP avec formation partielle ;
c) les PCP en formation.
a) La PCP avec formation complète dispose des diplômes, certificats ou attestations de régularisation requis ou a réussi tous les examens portant sur les modules suivants :
- module 1 : fondements de l'activité bancaire et financière ;
- module 2 : compliance ;
- module 3 : circulation monétaire et produits d'épargne ;
- module 4 : produits et conseils d’investissement ;
- module 5 : crédits hypothécaires et crédits à la consommation.
Une PCP ayant une formation complète peut diriger le point de vente d'un agent en son absence, sauf si le contrat d'agence conclu avec l'entreprise réglementée l'exclut.
Seule une PCP ayant une formation complète peut devenir intermédiaire, à condition qu'elle dispose de l'expérience pratique et des connaissances en gestion d'entreprises requises.
b) La PCP avec formation partielle a réussi les modèles suivants :
- module 1 : fondements de l'activité bancaire et financière ;
- module 2: compliance ;
- modules 3 et/ou 4 et/ou 5 selon que la PCP se consacre exclusivement/limitativement à l'intermédiation en services bancaires et/ou en produits d'investissement et/ou en crédit.
La PCP ayant une formation partielle peut à tout moment présenter les examens portant sur les modules qu'elle n'a pas encore réussis, afin de devenir "PCP avec formation complète" ou intermédiaire.
La PCP ayant une formation partielle ne peut pas devenir intermédiaire. L'expérience acquise sera toutefois prise en considération en tant qu'expérience professionnelle pertinente si, plus tard, la PCP demande le statut d'intermédiaire.
c) La PCP en formation
Le membre du personnel qui n'a pas encore suivi la formation nécessaire peut être employé en tant que PCP en formation.
Dans l'année suivant son premier engagement (contractuel) en tant que PCP, ce membre du personnel devra avoir présenté avec succès les examens qui lui permettront d'être agréé comme PCP.
Aussi longtemps que cette PCP est en formation, elle reste sous l'entière responsabilité et sous la direction d'une PCP ayant une formation complète ou d'un agent/courtier en services bancaires et en services d'investissement.
Si la personne employée comme PCP en formation ne réussit pas les examens dans l'année, elle ne peut continuer à exercer ses activités de PCP. Les entreprises réglementées et les intermédiaires ne sont pas autorisés à engager, en tant que PCP en formation, une personne ayant travaillé en tant que PCP en formation pendant un an ou davantage auprès d'autres intermédiaires ou entreprises réglementées.
Lorsque la PCP quitte son employeur avant la fin de la période de formation d'un an et avant d'avoir réussi les examens, la CBFA accepte qu'elle puisse à nouveau bénéficier d'un ultime délai d'un an pour se former auprès d'un nouvel employeur.
La période d'un an maximum durant laquelle une PCP en formation peut être employée peut être prolongée de la période au cours de laquelle cette personne a bénéficié d'un revenu de remplacement complet (par exemple en cas de maladie de longue durée). La période de prolongation possible sera donc égale à la période non assimilée (période du revenu de remplacement complet).
Les PCP qui exerçaient déjà cette fonction avant l'entrée en vigueur de la loi doivent-elles présenter des examens si elles ne disposent pas du diplôme requis ?
Les personnes qui, au 1er juillet 2006, étaient employées dans une fonction de PCP sont considérées comme des PCP ayant une formation complète ou partielle à condition que leur employeur de l'époque atteste qu'elles possèdent des connaissances professionnelles pertinentes et suffisantes des fondements de l'activité bancaire et financière, du compliance et des services bancaires et/ou des services d'investissement et/ou du crédit (déclaration dite de régularisation) et à condition qu' elles disposent d'au moins 6 mois d'expérience au moment de la signature de cette déclaration de régularisation.
Les PCP qui n’étaient pas actives le 1er juillet 2006 mais qui l'étaient avant cette date peuvent également bénéficier de cette mesure transitoire, à condition, d'une part, qu’elles puissent prouver qu'elles ont acquis après le 1er juillet 2003 (et avant le 1er juillet 2006) une expérience pertinente d’au moins 6 mois en tant que PCP et, d'autre part, que leur employeur de l'époque atteste qu’elles possèdent des connaissances professionnelles pertinentes et suffisantes des fondements de l'activité bancaire et financière, du compliance et des services bancaires et/ou des services d'investissement et/ou du crédit .
En ce qui concerne les personnes qui répondent aux conditions de cette dernière mesure transitoire, il y a lieu de veiller à ce que ces personnes ont la connaissance requise des nouveaux développements qui ont eu lieu après la période de leurs activité en tant que PCP.
Est-ce que l'employeur (entreprise réglementée ou intermédiaire) doit envoyer à la CBFA les pièces qui prouvent les connaissances professionelles des PCP?
Non, l'employeur doit conserver des listes des:
- PCP's en formation;
- PCP's avec formation complète;
- PCP's avec formation partielle,
et doit tenir à disposition de la CBFA les pièces qui prouvent les connaissances professionelles des PCP's.
Je suis un intermédiaire-personne morale. Qui doit posséder les connaissances techniques nécessaires et l’expérience pratique ?
- les personnes en contact avec le public (PCP’s) (voir FAQ's précédentes) ;
- les personnes chargées de la direction effective.
Les dirigeants effectifs de l’intermédiaire doivent posséder les connaissances professionnelles requises, exactement comme un intermédiaire personne physique en services bancaires et en services d’investissement, et avoir l’expérience adéquate pour exercer cette fonction.
En tant qu’intermédiaire-personne morale, je dois indiquer dans ma demande d’inscription qui exerce la direction effective.
Que dois-je comprendre par la notion de “direction effective” ?
Est considérée comme dirigeant effectif, toute personne qui, sous quelque nom que ce soit ou à quelque titre que ce soit (administrateur, gérant, directeur, …), participe à la direction ou à la politique de l’entreprise, ou qui a une influence réelle sur la direction de fait de l’entreprise.
Est-ce que tous les administrateurs d’une SA font partie de la direction effective ?
La désignation de la direction effective (ou de fait) est indépendante de la composition du conseil d’administration d’une entreprise.
Comme fil conducteur on peut considérer que les personnes, à qui est confiée la direction effective, ont un impact réel sur la direction de l’entreprise, et ce sous le contrôle du conseil d’administration.
Les administrateurs peuvent en effet faire partie de la direction effective, pour autant qu’ils aient une tâche d’exécution qui leur confère un impact réel sur la direction de l’entreprise.
Un administrateur non-exécutif, c’est à dire, un administrateur sans aucune tâche (journalière) au sein d’une entreprise, n’est pas considéré comme faisant partie de la direction effective.
Les membres d’un comité de direction, par contre, font toujours partie de la direction effective.
Les gérants d’une SPRL font-ils partie de la direction effective ?
Les gérants d’une SPRL font toujours partie de la direction effective.
En ma qualité d’administrateur exécutif d’une société, j’exerce la direction du département « activité d’assurances ». Un deuxième administrateur exécutif exerce la direction du département « activités bancaires ». Dois-je également avoir toutes les connaissances professionnelles en matière de services bancaires et de services d’investissement ?
Non, s’il existe à l’intérieur de l’entreprise une séparation claire des tâches d’exécution de la direction effective, il suffit que l’administrateur exécutif, compétent pour les activités en services bancaires et en services d’investissement possède les connaissances professionnelles nécessaires en matière de services bancaires et de services d’investissement.
Les autres dirigeants effectifs devront seulement prouver qu’ils possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour être dirigeants effectifs de l’entreprise.
En tant qu’intermédiaire-personne morale, je dois indiquer dans ma demande d’inscription quels sont les actionnaires qui exercent le contrôle sur mon entreprise.
Que dois-je comprendre par « contrôle » de l’entreprise ?
Il faut entendre par actionnaires ou associés, qui exercent un contrôle direct ou indirect sur la personne morale, les personnes qui ont la compétence en droit ou en fait pour exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de la société ou sur l’orientation de sa politique.
Je suis inscrit au registre. Dois-je apporter des mentions spécifiques sur mon papier à lettre ?
Vous devez toujours mentionner sur votre papier à lettre et sur les autres documents relatifs à votre activité d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement qui émanent de vous, ce qui suit :
- votre identité et adresse ;
- votre numéro d’inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et d’investissement et si vous êtes inscrit comme agent ou comme courtier ;
- si vous agissez en qualité d’agent : le nom de votre mandant.
Les prospectus, conditions générales bancaires, publicités émanant du siège central du mandant, bordereaux, quittances sont des documents qui n’émanent pas de l’intermédiaire. Vous ne devez pas y mentionner vos coordonnées.
La publicité personnelle, les invitations personnelles adressées aux clients, les cartes de visite sont des documents qui émanent bien de vous. Sur ceux-ci, vous devez mentionner vos coordonnées.
Le registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement.
Qu’est-ce que le registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement ?
Le registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement est un fichier comprenant l’ensemble des données communiquées par l’intermédiaire dans son formulaire de demande, ainsi que les modifications qui y sont apportées.
Le fichier a été constitué en vue de contrôler le respect de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers.
Ce fichier doit permettre de gérer les inscriptions des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement inscrits.
Qui gère le registre ?
La CBFA gère le registre.
Le numéro d’inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement.
Qui reçoit un numéro d’inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement ?
Tout intermédiaire indépendant qui est inscrit au registre, reçoit un numéro indépendamment du fait qu’il a demandé cette inscription lui-même ou que celle-ci a été demandée par un organisme central.
Le numéro d’inscription se compose d’un nombre de chiffres, suivis de la lettre majuscule B. Si l’inscription se fait par l’intermédiaire d’un organisme central, la lettre majuscule B sera précédée d’un petit c (cB).
Qui attribue le numéro d’inscription ?
Le numéro d’inscription est attribué par la CBFA.
L’intermédiaire ne peut pas choisir son numéro d’inscription.
Si vous êtes déjà inscrit comme intermédiaire en assurances, vous conserverez la partie numérique de votre numéro.
La CBFA vous communiquera, après que votre demande d’inscription comme intermédiaire dans le registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissements aura été approuvée, la manière exacte de mentionner votre inscription.
A partir de quand l’intermédiaire doit-il mentionner son numéro d’inscription ?
Le numéro d’inscription doit être mentionné à partir du moment où l’intermédiaire est inscrit au registre.
Le numéro d’inscription ne doit être mentionné que dans le cadre des activités d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement.
Le numéro d’inscription peut-il être transféré à un autre intermédiaire ?
Non, le numéro d’inscription est personnel (au nom de la personne morale ou de la personne physique) et n’est pas transférable.
Comment vérifier si un intermédiaire est inscrit et quel est son numéro d’inscription ?
La CBFA a développé une application internet, qui permet à toute personne ou à toute entreprise de prendre connaissance des données d’identification d’un intermédiaire.
Il est possible d’effectuer une recherche par nom d’intermédiaire et par numéro (www.cbfa.be).
Un intermédiaire peut-il avoir un mandat ou une procuration sur les comptes de ses clients?
Les articles 10,§ 2 et 11,§ 1er de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement disposent que les courtiers et agents en services bancaires et en services d'investissement ne peuvent avoir de mandat ou de procuration sur les comptes de leurs clients, à moins qu'ils ne soient membres de leur famille qui font partie de leur ménage, ni détenir ou garder en dépôt des instruments financiers ou des livres de comptes de leurs clients.
1. A qui l'interdiction s'applique-t-elle?
Sont visés les intermédiaires tant personnes physiques que personnes morales, ainsi que toute personne agissant en leur nom et pour leur compte dans le cadre de l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.
Ni les dirigeants effectifs, ni le personnel de l'intermédiaire en contact avec le public, ne peuvent dès lors avoir de mandat ou de procuration au sens desdites dispositions.
2. Que faut-il entendre par client dans le cadre de l'interdiction visée?
Les clients visés par la loi sont les clients de l'agence de l'intermédiaire. En d'autres termes, l'intermédiaire peut avoir un mandat ou une procuration sur les comptes d'un client d'une autre agence de la même entreprise réglementée ou du siège central de cette dernière. Cette faculté est cependant subordonnée à la condition que l'organisation de l'entreprise réglementée soit telle que l'intermédiaire ne puisse dans le cadre de ses fonctions faire des opérations sur les comptes des clients d'une autre agence ou du siège central.
3. Quelles opérations sont visées par l'interdiction?
L'interdiction concerne les mandats et procurations sur les comptes des clients, ainsi que la détention et la garde en dépôt des instruments financiers ou des livres de comptes des clients.
La CBFA recommande, par ailleurs, que les intermédiaires n'aient pas non plus de mandat ou de procuration sur les coffres-forts clients de leur agence.
4. L'interdiction s'applique-t-elle aux comptes d'une société contrôlée et dirigée par l'intermédiaire?
Sont concernés par l'interdiction, les mandats légaux, les mandats statutaires et les procurations conventionnelles.
Les mandats statutaires étant visés, il en résulte que l'interdiction vise notamment les mandats sur les comptes de sociétés dirigées par l'intermédiaire.
5. Quels mandats ou procurations échappent à l'interdiction?
Les mandats et procurations sur les comptes des membres de la famille de l'intermédiaire, qui font partie de son ménage, échappent à l'interdiction.
La notion de membre de la famille de l'intermédiaire, qui fait partie de son ménage, vise les personnes physiques qui sont reprises dans le registre de la population à la même adresse que l'intermédiaire.
6. L'intermédiaire peut-il faire des opérations par PC Banking?
Comme indiqué au n° 2), l'intermédiaire peut avoir un mandat ou une procuration sur les comptes d'un client au siège central de l'entreprise réglementée, pour autant que l'organisation de l'entreprise réglementée soit telle que l'intermédiaire ne puisse dans le cadre de ses fonctions faire des opérations sur ces comptes.
Eu égard à la manière selon laquelle les entreprises réglementées organisent généralement le PC Banking, ces entreprises peuvent donc autoriser leurs agents bancaires indépendants, qui sont dûment mandatés, à faire par PC Banking des opérations qu'ils ne pourraient pas faire dans leur propre agence.
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