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27-01-2011 |
Information relative à Quality Investments et à des contrats de life settlement
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Quality Investments
Le 20 avril 2010, la CBFA a publié sur son site internet une communication relative aux contrats dits « d’escompte de police d'assurance vie » (life settlement).
Un tel contrat confère à l'investisseur un droit sur des créances exigibles auprès d’un assureur au décès de personnes assurées. Le rendement obtenu par l'investisseur dépend notamment du moment du décès des assurés. Un réassureur assure le risque que l'assuré soit encore en vie à l'échéance du contrat d'assurance. Si l'assuré est en vie, le réassureur s'engage à payer les montants dus aux investisseurs dans le contrat de life settlement.
L'une des principales entreprises qui offrent des contrats de life settlement en Belgique est Quality Investments.
La CBFA a été informée que Provident Capital Indemnity Ltd, l'entreprise de réassurance à laquelle il est fait appel dans le cadre des contrats de life settlement commercialisés par Quality Investments (et dont le siège est situé au Costa Rica), fait l'objet d'une enquête judiciaire par les autorités américaines. Son directeur et son accountant ont été mis en accusation et arrêtés pour suspicion de fraude à grande échelle. Le Bureau of Investigation de Richmond et la SEC ont publié un communiqué de presse à ce sujet (voir www.sec.gov et www.richmond.fbi.gov). La CBFA souhaite informer le public de ces développements concernant les contrats de life settlement proposés par Quality Investments.
D'une part, une entreprise d'assurances agréée par la CBFA a vendu en Belgique des assurances vie de la branche 23 liées à des produits life settlement commercialisés par Quality Investments.
D'autre part, Quality Investments a écoulé, directement et via un réseau d'intermédiaires, des contrats de life settlement sous la forme d'un instrument de placement. La CBFA a examiné si l'offre de cet instrument de placement est soumise à l'autorisation préalable de la CBFA. Elle a constaté que la contrepartie par investisseur et par offre distincte excède 50 000 euros. Conformément à la directive européenne en matière de prospectus1, les offres qui requièrent une telle mise minimale ne doivent pas, en Belgique, faire l'objet d'un projet de prospectus à soumettre préalablement, pour approbation, à la CBFA. Conformément à la réglementation européenne, la CBFA ne peut contrôler ni l'information fournie ni l'offre de ces produits au regard de la législation en matière de prospectus.
À la demande de la CBFA, l'entreprise d'assurances belge a, en mai 2010 déjà, cessé la commercialisation de son produit de la branche 23. Elle s'est engagée à prendre contact avec les preneurs d'assurance en ce qui concerne les contrats en cours. Quality Investments a annoncé qu'elle arrêtait provisoirement, avec effet immédiat, la commercialisation de son produit life settlement et qu'elle recherchait un nouveau réassureur pour les contrats en cours.
La CBFA rappelle que les contrats de life settlement et d'autres produits financiers sont complexes. Vu leur nature complexe, une estimation correcte des risques qui y sont liés est très difficile pour l'investisseur particulier. La CBFA recommande expressément aux investisseurs (potentiels) de n'investir que dans des produits qu'ils comprennent bien, dont ils peuvent suffisamment estimer les risques et dont les caractéristiques correspondent à leur profil d'investisseur.
En outre, la CBFA attire l'attention du public sur le fait que les personnes qui proposent de tels instruments de placement ne doivent pas disposer, pour ce faire, d'une inscription auprès de la CBFA. Le public doit garder à l'esprit que lorsqu'un intermédiaire d'assurances ou un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement propose un tel contrat de life settlement, cette intermédiation ne tombe pas dans le champ d'application des législations relatives à l'intermédiation en assurance et à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, lesquelles prévoient des obligations d'information et règles de conduite spécifiques. La CBFA ne peut donc pas assurer la protection des investisseurs sur la base du contrôle réglementaire qu'elle exerce à l'heure actuelle.
Par ailleurs, la CBFA rappelle une fois encore aux intermédiaires qui distribuent ces produits qu'ils sont tenus, notamment en vertu de la loi sur les pratiques du commerce, d'informer clairement le public des risques liés à ces produits, même si ni l'information relative à ces produits ni l'offre de services qui s'y rapporte ne relèvent du contrôle immédiat de la CBFA.
Dans son évaluation de l'aptitude des intermédiaires agréés, la CBFA prendra en considération leurs pratiques lorsqu'ils vendent de tels produits. Lors de la commercialisation de ce type d'instrument de placement, qui n'exige pas d'inscription au registre de la CBFA, les intermédiaires ne peuvent en aucun cas faire référence à une telle inscription.
1 Entre-temps, la directive a été modifiée et le seuil de 50 000 euros sera, à l'avenir, porté à 100 000 euros.
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