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PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 36, § 1er, ALINEA 2, 11°, DE LA LOI DU 1er AVRIL 2007 RELATIVE AUX OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION
En application de l’article 36, § 1er, alinéa 2, 1° et 14°, de la loi du 1er avril 2007 susvisée, la CBFA a enjoint aux sociétés allemandes Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (EZAG) et SMI Steglitz MedInvest UG (SMI) de lancer une offre publique d’acquisition obligatoire sur l’ensemble des actions, parts bénéficiaires du type B et warrants, encore répandus dans le public, de la société International Brachytherapy s.a. (IBt), ayant son siège à 7180 Seneffe, Zone Industrielle C (TVA BE 0457.288.682 RPM Charleroi).
Le 26 février 2008, la société EZAG est entrée dans le capital d’IBt par le biais d’un apport en nature. Cet apport a été rémunéré par 6.750.000 actions nouvelles d’IBt, émises au prix de € 3,47 par action. Cette opération a permis à EZAG d’acquérir 29,89 % des droits de vote d’IBt. Le même jour, les fondateurs d’IBt ont octroyé à EZAG une option call portant sur les 5 millions de parts bénéficiaires du type A qu’ils détenaient dans IBt. Ces parts bénéficiaires du type A ne procurent aucun droit patrimonial, mais confèrent uniquement des droits de vote. Elles représentent 22,14 % des titres avec droit de vote.
Le 22 décembre 2008, EZAG a cédé cette option call à SMI, qui a exercé l’option le jour même. Le financement nécessaire pour exercer l’option a été fourni par Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH (EWK), une société patrimoniale du Dr. Andreas Eckert, CEO d’EZAG et par ailleurs actionnaire important d’EZAG. Par cette même convention du 22 décembre 2008, SMI a octroyé une option d’achat à EZAG et EZAG une option de vente à SMI, option portant sur les parts bénéficiaires acquises par SMI lors de l’exercice de l’option call précitée.
La CBFA estime, au vu de ces accords, que les sociétés EZAG et SMI doivent être considérées comme des personnes agissant de concert qui, par suite du franchissement du seuil de 30 % des titres avec droit de vote d’IBt, sont solidairement tenues de lancer une offre d’acquisition. Le franchissement de seuil a, selon la CBFA, eu lieu le 26 janvier 2009, jour où les parts bénéficiaires ont été effectivement acquises par SMI à la suite de l’exercice de l’option call.
L’offre publique d’acquisition obligatoire porte sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote d’IBt, non encore détenus par EZAG et SMI. Elle s’effectuera au prix de € 3,47 par action et, en ce qui concerne les parts bénéficiaires du type B et les warrants, à un prix qui ne peut comporter d’autres différences par rapport au prix des actions que celles découlant des caractéristiques propres à ces titres.
La CBFA a - par dérogation à l’article 54, § 2, de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition - accepté que le prix de l’offre ne consiste pas obligatoirement en espèces, mais puisse également consister en titres ou en une combinaison d’espèces et de titres. Si toutefois le prix de l’offre ne consiste pas en titres liquides admis à la négociation sur un marché réglementé, un prix en espèces doit également être offert à titre d’alternative.
La période d’acceptation de l’offre doit débuter au plus tard dans un délai de 40 jours ouvrables, ou - si la cour d’appel de Bruxelles a été saisie d’une demande de suspension de la décision de la CBFA - au plus tard 40 jours ouvrables après que la cour a, le cas échéant, rejeté cette demande.
La décision de la CBFA peut faire l’objet d’un recours auprès de la cour d’appel de Bruxelles, après que les intéressés ont, le cas échéant, sollicité de la CBFA le retrait ou la modification de cette décision sans qu’il soit satisfait à leur demande.
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