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FAQ
Article 74 de la loi OPA - Le régime de dispense applicable aux détenteurs de participations existantes
La nouvelle législation en matière d’offres publiques d’acquisition entre en vigueur le 1er septembre 2007. Dans ce cadre, le législateur a mis au point un régime transitoire pour les détenteurs de participations existantes dans des sociétés cotées, pour autant qu’ils se signalent à temps à la CBFA.
En vue d’une entrée en vigueur harmonieuse de cette nouvelle législation, la CBFA estime utile d’attirer l’attention sur certaines dispositions légales dont les conséquences peuvent être importantes. Il y a lieu d’être attentif à cet égard à la situation des détenteurs existants de titres avec droit de vote d’une société cotée ainsi qu’à celle des personnes souhaitant acquérir de tels titres.
Les réponses ci-dessous sont formulées de façon concise et générale. Elles sont données à titre purement informatif et ne visent pas à créer d’effets juridiques. Il y a lieu en outre de juger chaque situation concrète en examinant les dispositions de la loi ; si leur application soulève des questions, il est recommandé de recueillir un avis juridique.
I. La législation et le régime de l’offre obligatoire
- Où trouver la législation ?
- Quand la nouvelle législation OPA entre-t-elle en vigueur ?
- Quelle est la règle de base du nouveau régime en matière d’offre obligatoire ?
- A quelles sociétés s’applique le régime de l’offre obligatoire ?
II. Le régime de notification des participations existantes
- La notification est-elle obligatoire ?
- Qui peut procéder à une notification ?
- Quelles sont les conséquences d’une notification ?
- Quels sont les bénéficiaires du régime de dispense ?
- Quels sont les cas où la dispense n’est plus applicable ?
- Quelles sont les conséquences de la perte de la dispense ?
III. Modalités de la notification de participations existantes
- Auprès de qui et selon quelles modalités la notification doit elle être effectuée ?
- Quelle est la situation qui fait l’objet de la notification ?
- Quelle est la date limite de notification ?
- Quels sont les renseignements à notifier ?
- Y a-t-il lieu de communiquer parallèlement des renseignements à la société concernée ?
- Et après la notification ?
I. La législation et le régime de l’offre obligatoire
1. Où trouver la législation ?
La loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition – ou « loi OPA » ‑ a été publiée au Moniteur belge du 26 avril 2007.
Les deux arrêtés d’exécution du 27 avril 2007, à savoir l’arrêté royal relatif aux offres publiques d’acquisition et l’arrêté royal relatif aux offres publiques de reprise, ont été publiés au Moniteur belge du 23 mai 2007.
2. Quand la nouvelle législation OPA entre-t-elle en vigueur ?
La loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition et ses arrêtés d’exécution du 27 avril 2007 entrent en vigueur le 1er septembre 2007.
3. Quelle est la règle de base du nouveau régime en matière d’offre obligatoire ?
Une personne qui, seule ou de concert, détient plus de 30% des titres avec droit de vote d’une société visée est tenue d’offrir aux autres détenteurs de titres la possibilité de céder leurs titres avec droit de vote, aux termes d’une offre obligatoire. La possession en elle-même ne donne pas lieu à l’obligation de lancer une offre, mais bien ‑ et uniquement ‑ l’acquisition de titres entraînant le franchissement du seuil de 30% des titres avec droit de vote de la société visée.
En revanche, l’acquisition du contrôle d’une personne morale ou d’une construction similaire détenant elle-même plus de 30% des titres avec droit de vote d’une société visée est, dans certaines circonstances, assimilée à un franchissement de seuil direct.
4. A quelles sociétés s’applique le régime de l’offre obligatoire ?
Sont soumises au régime de l’offre obligatoire les sociétés qui ont leur siège statutaire en Belgique et dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur les marchés d’instruments financiers Alternext et « Marché libre » organisés par Euronext Brussels. Une société répondant à ces critères est dénommé ici « société concernée ».
II. Le régime de notification des participations existantes
5. La notification est-elle obligatoire ?
Aux termes de l’article 74 de la loi OPA, la notification des participations existantes n’est pas obligatoire. Le régime offre le choix : si le détenteur d’une participation existante ou un autre bénéficiaire éventuel du régime (voir n° 8) souhaite bénéficier à l’avenir d’une dispense de l’obligation de lancer une offre, il doit dès à présent procéder à une notification.
6. Qui peut procéder à une notification ?
Les personnes physiques ou morales qui, seules ou de concert, détiennent plus de 30% des titres avec droit de vote d’une société concernée peuvent procéder à une notification.
La loi OPA précise quelles sont les personnes agissant de concert. Ainsi, sont considérées comme des personnes agissant de concert : « a) les personnes physiques ou morales qui coopèrent (…) avec d’autres personnes, sur la base d’un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée, à faire échouer une offre ou à maintenir le contrôle de la société visée ; b) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l’exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société en question ». Les personnes agissant de concert qui procèdent à une notification devront démontrer qu’elles répondent à la définition ci‑dessus.
Trouvera par ailleurs à s’appliquer la présomption légale selon laquelle agissent de concert les personnes qui sont liées au sens de l’article 11 du Code des sociétés.
7. Quelles sont les conséquences d’une notification ?
Les personnes ayant procédé à une notification de manière régulière et dans le délai prévu seront dispensées, moyennant le respect de certaines conditions, de l’obligation de lancer une offre dans les cas où cette obligation naîtrait des dispositions d’exécution.
Moyennant le respect de certaines conditions, cette même dispense s’applique aux personnes qui acquièrent des titres notifiés et font partie du cercle familial des personnes ayant initialement procédé à notification.
Les bénéficiaires du régime de dispense peuvent, de telle sorte, acquérir des titres supplémentaires de la société concernée. Les tiers peuvent, sans qu’il en résulte dans leur chef une obligation de lancer une offre, se joindre à une action de concert existante et acquérir des titres, pour autant que les bénéficiaires du régime de dispense continuent à détenir plus de 30% des titres avec droit de vote de la société concernée.
En outre, la dispense de l’obligation de lancer une offre est maintenue lorsque le seuil de 30% est franchi à la hausse après un franchissement limité et temporaire à la baisse. Le franchissement à la baisse doit avoir été limité à 2% et le franchissement à la hausse qui y remédie doit avoir lieu dans les 12 mois.
8. Quels sont les bénéficiaires du régime de dispense ?
Les bénéficiaires du régime de dispense ‑ pour autant qu’ils aient procédé à la notification de manière régulière et dans le délai prévu ‑ sont :
1° les personnes physiques ou morales qui, seules ou de concert, détiennent au 1er septembre 2007 plus de 30% des titres avec droit de vote d’une société concernée ;
2° si les titres avec droit de vote de la société concernée sont détenus au 1er septembre 2007, sont détenus par une société, une personne morale autre qu’une société, ou une construction similaire, les personnes physiques ou morales qui détiennent le contrôle de ces entités ;
3° le conjoint, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré d’une personne physique visée au 1° ou 2° qui, à la suite d’une cession entre vifs ou à cause de mort, acquièrent des titres avec droit de vote qui ont fait l’objet d’une notification et qui restent, le cas échéant, soumis à une action de concert notifiée ;
4° les sociétés dont les titres avec droit de vote sont détenus à concurrence de 95% au moins par les personnes visées aux 1° à 3°, ainsi que les autres personnes morales ou constructions dont le contrôle est exercé par les personnes visées aux 1° à 3°, et qui acquièrent des titres avec droit de vote qui ont fait l’objet d’une notification et qui restent, le cas échéant, soumis à une action de concert notifiée.
9. Quels sont les cas où la dispense n’est plus applicable ?
Pour simplifier, la dispense n’est plus applicable lorsque la ou les parties ayant procédé à une notification ‑ ou des personnes liées et d’autres bénéficiaires du régime – ne franchissent plus le seuil. La dispense dans le chef de chacune des personnes concernées par l’action de concert n’est plus applicable dès le moment où ces parties cessent de détenir plus de 30% des titres avec droit de vote de la société concernée, par exemple lorsque l’une des parties vend ou que ses titres sont transmis à des héritiers n’entrant pas en ligne de compte pour la dispense (voir n° 8, 3°).
La dispense dans le chef de l’une des personnes concernées par l’action de concert n’est plus applicable dès le moment où cette personne dépasse, seule ou avec des personnes qui lui sont liées, le seuil de 30% des titres avec droit de vote à la suite d’une acquisition de titres.
Lorsqu’une société ou une autre personne morale détient des titres avec droit de vote d’une société concernée, la dispense n’est plus applicable dès le moment où le contrôle de cette dernière société ou de cette personne morale est cédé. Une règle spécifique s’applique aux cas dans lesquels les titres avec droit de vote de la société concernée sont détenus par une « construction similaire », c’est-à-dire une construction comparable à une société ou à une autre personne morale.
10. Quelles sont les conséquences de la perte de la dispense ?
La perte de la dispense n’entraîne pas nécessairement l’obligation de lancer une offre. Cette obligation naîtra d’abord dans les cas prévus par l’arrêté d’exécution, et en particulier par les articles 50 et 51 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition. Par ailleurs, l’article 52 du même arrêté prévoit quelques dérogations à l’obligation de lancer une offre.
III. Modalités de la notification de participations existantes
11. Auprès de qui et selon quelles modalités la notification doit elle être effectuée ?
La notification est adressée à la CBFA par lettre recommandée avec accusé de réception :
CBFA
Service « Contrôle de l’information financière »
Rue du congrès 12‑14
1000 Bruxelles
12. Quelle est la situation qui fait l’objet de la notification ?
La notification porte sur la situation au 1er septembre 2007.
13. Quelle est la date limite de notification ?
Les parties doivent procéder à la notification pour le 21 février 2008 au plus tard.
14. Quels sont les renseignements à notifier ?
La notification par un détenteur direct de titres mentionne :
- l’identité du détenteur de titres ;
- le fait qu’il agit ou non de concert ;
- l’importance de la participation du détenteur de titres ;
- les personnes physiques ou morales détenant le contrôle, dans le cas où le détenteur de titres est une société, une personne morale ou une construction similaire ;
- dans le cas de personnes agissant de concert, les parties et les modalités de l’accord d’action de concert.
Si les titres avec droit de vote de la société concernée sont détenus par une société, une personne morale autre qu’une société, ou une construction similaire, la personne physique ou morale qui détient le contrôle de cette entité doit également procéder à la notification.
15. Y a-t-il lieu de communiquer parallèlement des renseignements à la société concernée ?
Toute partie qui procède à une notification adresse pour le 21 février 2008 à la société concernée une lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle y communique les renseignements notifiés à la CBFA. Elle n’est toutefois pas tenue de faire mention des noms des personnes physiques ‑ et des personnes physiques détenant le contrôle, dans les cas où les titres sont détenus par une société, une personne morale autre qu’une société ou une construction similaire ‑ qui détiennent directement ou indirectement dans la société concernée une participation de moins de 3% des titres avec droit de vote.
Cette communication fait l’objet d’une publication par la société concernée. Si la société concernée utilise son site web pour mettre son information financière à la disposition du public, elle peut procéder à cette publication, par exemple, en plaçant ladite communication sur son site web. Si la société concernée n’a pas de site web ou ne l’utilise pas pour mettre son information financière à la disposition du public, il lui est recommandé d’assurer cette publication en insérant, dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, une annonce indiquant qu’une telle communication a été effectuée et précisant l’endroit où il est possible de l’obtenir sur demande. La communication est en outre publiée dans le rapport annuel de la société en question, aussi longtemps qu’elle demeure pertinente.
16. Et après la notification ?
Après la notification initiale, les personnes qui y ont procédé, ainsi que les repreneurs autorisés, sont tenus de notifier annuellement à la CBFA, pour le 1er septembre au plus tard :
- toute cession de titres avec droit de vote de la société concernée ;
- toute modification de la participation détenue par la personne physique ou morale détenant le contrôle dans une société, une personne morale autre qu’une société ou une construction similaire qui détient des titres dans la société concernée.
Si aucune de ces situations ne s’est présentée, une notification à la CBFA n’est pas requise.
La notification de "toute cession de titres avec droit de vote de la société concernée" doit, pour pouvoir être interprétée correctement par la CBFA, contenir un relevé détaillé de toutes les acquisitions et de toutes les cessions intervenues (date de la transaction et nombre d’actions acquises ou cédées).
La forme de la notification n’est pas déterminée : une lettre ordinaire peut donc suffire.
Les renseignements susvisés sont aussi communiqués, selon la même fréquence, à la société concernée.
La société concernée publie les renseignements actualisés en tout cas par la voie de son rapport annuel, puisque toute communication reçue dans le cadre de l’article 74 doit être rendue publique dans le rapport annuel de la société aussi longtemps qu’elle demeure pertinente.
La CBFA recommande que les renseignements communiqués à la société concernée fassent, tout comme la communication initiale, l’objet d’une publication par d’autres canaux également. Elle peut être opérée, par exemple, sur le site web de la société ou au moyen d’une annonce (voir le n° 15).
Lorsqu’elle procède à la publication de ces renseignements, la société doit veiller à ce que les informations fournies soient utiles pour les investisseurs. En général, il suffira de fournir un tableau reprenant les participations des déclarants initiaux (ou des cessionnaires autorisés) à la date de l'actualisation, sans devoir y inclure les détails tels que, par exemple, toutes les cessions qui ont eu lieu depuis le 1er septembre de l'année précédente. Il est également particulièrement utile de savoir si les actionnaires précités, après l’actualisation, bénéficient toujours de la dispense ou non.
Toute société procédant à une publication est tenue de transmettre à la CBFA, via eCorporate, les renseignements publiés (par exemple l’information qu’elle placera sur son site web ou le texte de l’annonce).
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